49. Tout exploitant de lieu d’élevage ou de lieu d’épandage existants le 15 juin 2002 doit transmettre au ministre le bilan de phosphore visé à l’article 35 au plus tard le 15 juin 2003.
Le bilan doit être présenté sur le formulaire mis à la disposition par le ministre en y joignant les documents demandés. Ce bilan doit contenir, s’il y a lieu, l’identification de l’exploitant, une description du lieu d’élevage (nombre d’installations d’élevage, type d’élevage et nombre d’animaux), nombre d’ouvrages de stockage et pourcentage des déjections animales qui y sont stockées, de même que les informations relatives à la valorisation des déjections animales ou à leur élimination conformément à l’article 19.
D. 695-2002, a. 49; D. 606-2010, a. 28.